503.2. Lorsqu’une société a fait un choix en vertu de l’article 502 à l’égard du montant total d’un dividende à payer par elle à un moment donné après le 3 décembre 1985 et avant le 1er janvier 1986 et qu’elle a fait ultérieurement un choix prescrit valide à l’égard de ce dividende, les règles suivantes s’appliquent:a) la totalité ou la partie du dividende qui a fait l’objet du choix prescrit est, aux fins de la présente partie, réputée ne pas être un dividende mais un prêt à l’égard duquel les articles 111 à 119.1 et 487.1 à 487.5.4 ne s’appliquent pas, fait au moment donné par la société aux personnes qui ont reçu la totalité ou une partie du dividende si le montant total du prêt est remboursé à la société selon les termes et conditions prescrits;
b) la société doit, au plus tard au moment où elle a fait le choix prescrit, en informer le ministre et lui faire parvenir les documents prescrits.